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DROIT DES PERSONNES ET DIVORCE:LES VIOLENCES CONJUGALES ET L’ORDONNANCE DE PROTECTION

Le 26 septembre 2012

Depuis le 1er octobre 2010, le juge aux affaires familiales (JAF) peut prendre une  ordonnance de protection, en urgence, lorsque les violences exercées au sein d'un couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un PACS ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants (art. 515-9 à 515-13 du code civil).

La demande d’ordonnance de protection peut être présentée de manière autonome ou dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps.

La victime ou le Procureur de la République (avec le consentement de la victime) doit saisir en référé le JAF qui va statuer à l'issue d'une audience en présence du défendeur.Il est donc important de verser aux débats les éléments permettant de conduire le Juge à rendre une telle ordonnance, à savoir certificats médicaux, témoignages d’amis, de la famille, attestations d’associations, de services sociaux, copie des dépôts de plaintes…

Si le JAF estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence et le danger auquel la victime est exposée, il délivre alors l’ordonnance de protection.

Le juge peut ainsi:

  • interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes qu'il désigne spécialement, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
  • lui interdire de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
  • statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
  • attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
  • se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle pour les partenaires d'un PACS et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
  • autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est partie ;
  • prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse.

 

Ces mesures sont prises pour une durée maximale de 4 mois. Elles peuvent être prolongées si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le JAF peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures prises initialement, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.

Afin de préserver l’intérêt des enfants, le JAF peut prendre des mesures qui sont d’application immédiate :

 

  • lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée ;
  • lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents à l'encontre de l'autre.

 

Il faut savoir que l’ordonnance de protection peut être délivrée par le JAF avant ou après un dépôt de plainte et peu importe que l’agresseur ait été condamné ou non. Cette procédure est donc indépendante de la procédure pénale.

La méconnaissance des mesures imposées par l’ordonnance de protection est constitutive d’un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000,00 € d’amende (Article 227-4-2 du Code Pénal).

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