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ACCIDENT DU TRAVAIL ET VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL: LES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL DOIVENT JUSTIFIER DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL

Le 26 décembre 2013
LORSQUE QU'UN SALARIE EST VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE PREVOIT QUE LE SALARIE VICTIME BENEFICIE DE SON SALAIRE DURANT SON ARRET DU TRAVAIL SOUS LA FORME D'INDEMNITES JOURNALIERES.
LE SALARIE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PEUT EN CAS D'ACCIDENT GRAVE PERCEVOIR UNE TENTE ACCIDENT DU TRAVAIL.
MAIS LES DROITS DES SALARIES VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL NE S'ARRETENT PAS LA.
LA  LOI PREVOIT QUE LE SALARIE VICTIME D'UN ACCCIDENT DU TRAVAIL PEUT BENEFIER D'AUTRES REPARATIONS LORSQU'IL S'AGIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A LA SUITE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR.
IL Y  A FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR LORSQUE LE SALARIE A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DONT LA CAUSE EST LA FAUTE DE l4EMPLOYEUR OU D'UN DE SES PREPOSES.
LA FAUTE CONSISTE NOTAMMENT A L'ABSENCE OUL'INSUFFISANCE DE MOEYNS DE SECURITE OU DE PROTECTION DES SALARIES VOIRE TOUT MANQUEMENT A LA SECURITE SOIT EN RAPPORT AVEC LE TYPE DE TRAVAIL, SOIT PARCE QUE LE SITE EST DANGEREUX SOIT PARCE QUE LES SALARIES N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE FORMATION...
DANS CES CAS LE SALARIE EST EN DROIT  DE DEMANDER LA REPARATION DE TOUS SES PREJUDICES AUTRES QU'UNE RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL QUI EN L'OCCURENCE POURRA ETRE DOULEE EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE.
LE SALARIE VICTIME POURRA ALORS CONTRE L'EMPLOYEUR EN RESPECTANT UN CERTAIN DELAI D'ACTION QUI EST DE DEUX ANS AVEC EXTENSION SELON LA PERIODE DE VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES,  DEMANDER AU TRIBUNAL DE LA SECURITE SOCIALE LA REPARATION DE TOUS SES PREJUDICES.
EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE RECONNUE, C'EST LA SECURITE SOCIALE QUI INDEMNISE LE SALARIE, VICTIME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL.

CEPENDANT LE SALARIE DOIT APPORTER LA PREUVE QUE L'EMPLOYEUR DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR PAR DES ELEMENTS CONCRETS CONSTITUTIFS DE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR.
CE SONT LES TRIBUNAUX ET LES COUR QUI APPRECIENT LA VALIDITE DES ELEMENTS CONCRETS QUI LEUR SONT PRESENTES POUR JUSTIFIER DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR.
SI L'EMPLOYEUR N'A PAS PRIS LES MOYENS POUR ASSURER LA SECURITE DE SES SALARIES ALORS QU'IL AVAIT LA CONSCIENCE DE LA DANGEROSITE DES TACHES CONFIEES AU SALARIE IL DEVRA ETRE RECONNU RESPONSABLE DES PREJUDICES SUBIS PAR LE SALARIE VICTIME, DES SUITES DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU TRAVAIL, ET CE A TITRE DE FAUTE INEXCUSABLE.

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