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DOMMAGE CORPOREL : QUELLE REPARATION DES CONSEQUENCES PROFESSIONNELLES ENVISAGER ?

Le 07 août 2019
Le cabinet d'avocat SCHARR aide depuis 30 ans les victimes de dommage corporel à maximiser la réparation de leurs différents préjudices. Le préjudice subi dans la vie professionnelle est une composante non-négligeable de l'indemnisation due à la victime.

 

Nous allons évoquer deux postes de préjudice, à savoir la perte de gains professionnels futurs, et le préjudice d’incidence professionnelle.

 

QUEL EST LE PREJUDICE DE PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS (PGPF) ?

Ce poste doit réparer les conséquences économiques liées à l’incapacité totale ou partielle, temporaire ou définitive de la pratique de l’activité professionnelle qui précédait l’accident, ou de toute activité professionnelle. Cette perte est souvent indemnisée sur la base d’une rente viagère. Le PGPF peut donc, en théorie, couvrir l’incapacité définitive de la victime d’exercer son ancienne profession.

 

QUEL EST LE PREJUDICE D’INCIDENCE PROFESSIONNELLE ?

 Au terme du rapport Dintilhac, ce poste vise à réparer le dommage subi par la victime du fait de l’abandon de la profession exercée avant le dommage corporel, qui l’a obligée à trouver une autre profession, souvent moins qualifiée et moins bien rémunérée.

 

QUELLE DIFFERENCE ENTRE LES PGPF ET L’INCIDENCE PROFESSIONNELLE ?

 

On pourrait retenir une différence de champ.

 

Le préjudice de perte de gain professionnel futur couvre uniquement les pertes de revenus ou autre conséquences strictement économiques qu’a eu le dommage corporel sur l’activité professionnelle de la victime.

Le préjudice d’incidence professionnelle est plus difficile à cerner dans son champ d’application. Il pourrait, de prime-abord, être uniquement invoqué lorsque la victime n’est pas dans l’incapacité définitive de pratiquer une activité professionnelle, contrairement au PGPF.

 

La Cour de Cassation, dans un arrêt récent, en a déduit un principe : l’indemnisation des  PGPF en raison d’une incapacité à exercer toute profession empêche la victime de demander une réparation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en ce que ce dernier poste de préjudice impliquerait que la victime puisse poursuivre une autre activité professionnelle.

 

Seulement, le préjudice d’incidence professionnelle peut présenter une spécificité qui, à l’avis de différents praticiens, devrait le rendre cumulable avec le préjudice de PGPF. En effet, contrairement à ce dernier, le préjudice d’incidence professionnelle est susceptible de réparer un préjudice moral (non-économique) que le PGPF ne répare pas. Ce préjudice moral est souvent directement lié à la reconversion : la victime a dû changer radicalement de milieu professionnel, abandonner une activité dans laquelle elle était installée, pour se heurter à un sentiment d’inaccomplissement dans un nouvel emploi qui est moins stimulant. Les auteurs retiennent ainsi la possibilité d’une impression de « déclassement ». Ce dommage ne se limite pas à des données économiques : il s’agit d’un dommage qui va au-delà d’une dévaluation des revenus.

 

QUELLE EST LA CONSEQUENCE DE CETTE REGLE DE NON-CUMUL SUR LA REPARATION DE MON PREJUDICE PROFESSIONNEL ?

Du fait que la dernière décision rendue en matière de cumul de ces deux préjudices a été rendue récemment, on ne peut déterminer avec certitude si cette jurisprudence va être confirmée ou remaniée. Il convient donc de faire appel à un avocat expérimenté qui saura faire valoir les bons arguments pour maximiser la réparation de la victime.

DOMMAGE/PREJUDICE CORPOREL 

PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS / INCIDENCE PROFESSIONNELLE 

CABINET D'AVOCATS SCHARR 

FONTAINEBLEAU 

AVON 

MELUN 

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MONTARGIS 

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PARIS 

 

 

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