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DROIT DES VICTIMES: l'indemnisation des victimes de la chirurgie esthétique

Le 02 juin 2010

Dans le domaine de la réparation des préjudices des victimes des actes fautifs en chirurgie esthétique,
l'avocat de victime distingue entre la chirurgie esthétique de confort et la chirurgie esthétique de réparation.
La chirurgie esthétique peut avoir en effet vocation à réparer les conséquences d'un accident, d'une grave brûlure,
d'une aggression.. Dans ce cas, l'acte chirurgical esthétique est réalisé avec pour l'intervenant une obligation de moyens.
Le chirugien doit tout mettre en oeuvre pour apporter à la victime, tous les moyens nécessaires connus de la science.
Lorsque la chirurgie esthétique est réalisée à dessein de défaire ce que la nature a fait,
transformer ce qui pourrait paraitre comme insatisfaisant pour le patient.. 
Il  y a alors obligation de résultat pour le chirurgien esthétique.
C'est à dire que le chirurgie esthétique est obligé à un certain résultat,
plus exactement, les conséquences dommageables de son intervention sont indemnisables.
Dans un temps où de plus en plus de personnes et de plus en plus jeunes sollicitent de plus en plus d'interventions,
la question se pose de l'action que peut entreprendre contre le chirugien esthétique, les adolescents devenus majeurs.
En pareille matière, l'avocat de victime doit faire la distinction entre les actes et vient conseiller sur l'action à entreprendre.

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