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MEDIATOR : Effet de la procédure non contentieuse d'indemnisation des victimes

Le 26 juin 2020
IL NE RESULTE PAS DES DISPOSITIONS DU CODE DE SANTE PUBLIQUE INSTITUANT LA PROCEDURE NON CONTENTIEUSE D'INDEMNISATION DES VICTIMES DU BENFLUOREX, QUE L'ACCEPTATION D'UNE OFFRE PRESENTEE SUR LEUR FONDEMENT RENDE SANS OBJET UNE ACTION CONTENTIEUSE

C'est ce qu'a notamment jugée le Conseil d'Etant dans un arrêt n° 420231 rendu le 31 décembre 2019, qui souligne par ailleurs à nouveau l'importance cruciale de l'expertise pour obtenir réparation du dommage corporel.

M. B. avait engagé la responsabilité de l'Etat et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et de produits de santé aux fins d'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de son exposition au Benfluorex, principe actif du Mediator, par lequel il avait été traité de janvier 2006 à novembre 2009. 

Après avoir déclaré le 7 août 2014 l'Etat responsable des conséquences dommageables éventuelles pour M. B. de la prise du Mediator, le tribunal administratif de Paris avait ordonné à sa demande une expertise en vue d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie dont il souffre et son exposition à ce médicament et d'apprécier l'étendue des préjudices subis. L'expertise n'ayant pu avoir lieu en l'absence du requérant qui avait omis de s'y présenter, l'expert désigné par le vice-président du tribunal a déposé un rapport de carence, sur le fondement duquel le tribunal avait rejeté la demande de M. B. par un jugement du 23 octobre 2015.

C'est ainsi que la Cour administrative d'appel de Paris s'est trouvée saisie deux appels connexes : appel formé par le ministre chargé de la santé dirigé contre le jugement avant dire droit déclarant en principe l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'exposition au Benfluorex et un appel formé par M. B. contre le jugement de rejet rendu sur le fondement du rapport de carence produit par l'expert. 

Par un arrêt du 28 février 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B. contre le jugement du 23 octobre 2015 et prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel formé par le ministre chargé de la santé contre le jugement du 7 août 2014. Le juge administratif d'appel estimait en effet que l'acceptation par le requérant de l'offre d'indemnisation que lui avait adressée la société les Laboratoires Servier sur le fondement de l'article L. 1142-24-6 du code de la santé publique, privait d'objet son action contentieuse.

Saisi d'un pourvoi par M. B., le Conseil d'Etat a tout d'abord écarté la fin de non recevoir tiré du non lieu à statuer prononcé par la Cour administrative d'appelle. Il a estimé en effet qu'il ne résulte pas des dispositions du code de la santé publique instituant la procédure non contentieuse d'indemnisation des victimes du benfluorex (art. L. 1142-24-1 et s. de ce code) que l'acceptation d'une offre d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article L. 1142-24-6 du même code rende sans objet une action intentée devant le juge administratif pour rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des mêmes préjudices. Ainsi, le fait que le requérant avait accepté l'offre d'indemnisation que lui avait adressé les laboratoires Servier, laquelle était inférieure au montant des indemnités réclamées devant la Cour administrative d'appel, n'avait pas privé d'objet son pourvoi. 

En revanche, le Conseil d'Etat a écarté le moyen du requérant tiré de l'irrégularité entachant la procédure contentieuse de première instance au motif que le rapport de carence aurait été déposé par l'expert auprès du tribunal, sans que M. B. ait été invité au préalable à formuler des observations. Pour le Conseil d'Etat en effet, "si le rapport de l'expert, alors même qu'il se bornerait à constater la carence de l'une des parties, doit être notifié aux parties pour qu'elles puissent fournir leur observations, dans les conditions prévues par le (...) code de justice administrative, avant que le juge ne statue, il ne résulte en revanche ni des dispositions de ce (...) [même] code (...) ni d'aucun principe que le président de la juridiction ou le magistrat qu'il a désigné devrait, en dehors du cas où il ordonne la production de documents, provoquer les observations écrites de la partie récalcitrante avant que l'expert, faute d'être en mesure d'accomplir sa mission du fait de la carence de cette partie, dépose son rapport en l'état." Certes, le rapport même de carence doit être notifié aux parties pour observation avant que le juge ne statue, pour autant, de telles observations n'ont pas à être provoquées avant son dépôt, sauf lorsqu'elle est ordonnée la production de document. 

C'est alors au vu des pièces versées du dossier que le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la responsabilité de l'Etat. L'expertise n'ayant pu avoir lieu du fait de la carence du requérant, il n'est guère étonnant que le juge administratif ait finalement estimé que "le lien de causalité entre les pathologies dont souffre le requérant et son exposition au Mediator n'était pas établi" et que le requérant, atteint d'une vulvopathie minime et non évolutive, "ne justifiait pas personnellement de l'existence d'un préjudice certain lié à la crainte de développer une pathologie grave après la prise de Mediator".

Dans les contentieux de réparation de dommage corporel, il est absolument essentiel d'aborder les opérations d'expertise méthodiquement et avec le plus grand sérieux. Il convient à cette occasion de se faire assister d'un avocat. 

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