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REPARATION DU DOMMAGE CORPOREL_DEUXIEME ETAPE : CONSTRUIRE LE DOSSIER MEDICAL

Le 20 mai 2020
LA CONSTITUTION DU DOSSIER MEDICAL EST D'UNE IMPORTANCE CRUCIALE. C'EST L'INSTRUMENT CENTRAL DE PREUVE DE LA REALITE DES PREJUDICES QUE LA LISTE DES DOLEANCES AURA PERMIS D'IDENTIFIER. IL DOIT PAR CONSEQUENT EN ÊTRE LE REFLET.

La réparation du dommage corporel subi n'interviendra pleinement et intégralement, que si la victime apporte la justification de ses prétentions. La preuve du dommage corporel constitue toujours un préalable à sa réparation. Or cette preuve doit toujours être apportée par la victime. S'il arrive que la faute ou la responsabilité de l'auteur du dommage soit présumées, le dommage de la victime, en revanche, doit toujours être prouvé. Cette preuve est administrée par la victime à l'occasion de l'expertise médicale, c'est-à-dire de la procédure de recherche visant à établir la réalité médicale ainsi que l'imputabilité du dommage subi par la victime. Le dossier médical constitue alors la pièce maîtresse de la preuve du dommage corporel. Il convient par conséquent de construire méticuleusement son dossier médical qui devra être communiqué à l'expert.

I. La construction du dossier médical

La communication à l'expert des pièces et documents constitutives du dossier médical est indispensable pour lui permettre de constater la réalité médicale du préjudice (dossier transmis par le Greffe du Tribunal, procès-verbal de gendarmerie, "mission" d'expertise qui délimite le mandat donné à l'expert) ou médicales (rapports et certificats médicaux, radiographies, analyses, ...).

Parler de « construction du dossier médical » n'est anodin. Cette expression renvoi au travail de composition du dossier auquel la victime et ses proches devront consacrer leur énergie et leur détermination. C'est l'expression convenable car il faut:

- regrouper les éléments médicaux épars (qui sont soit aux urgences, soit dans une clinique),

- demander les éléments qui pourraient faire défaut (certificats, ordonnances, attestation médicales) qui permettront d’identifier le préjudice lors de l’expertise.

Les pièces constitutives du dossier médical sont afférentes à trois périodes distinctes :

1°) La période antérieur à l'accident : le dossier médical antérieur à l'accident doit permettre au médecin expert d'évaluer l'état antérieur du patient. Il est en général entre les mains du médecin traitant.

2°) L'accident proprement dit : Le certificat médical initial comporte des informations sur la nature des lésions constatées immédiatement après l'accident par le SAMU, le service d'urgence ou le médecin qui a reçu le blessé. Ce certificat initial est précieux pour établir l'imputabilité des lésions à l'accident.

3°) La période post-traumatique : Le dossier afférent à la maladie traumatique comporte les informations diagnostique et thérapeutique des médecins consultants ou hospitaliers, les comptes rendus opératoires et le compte rendu d'hospitalisation.

Il ne s’agit pas seulement d’avoir le certificat médical initial – même si c’est utile, indispensable, bien que souvent il soit incomplet, voir erroné –, de se contenter dans une posture attentiste des éléments que les services médicaux auront bien voulu communiquer, mais d’aller à la pêche, se plaindre de la situation, des douleurs éventuelles, d’un blocage, de la nécessité d’une thérapie particulière, de la nécessité d’une rééducation, d’un traitement médicamenteux, de manière à réussir à construire le dossier médical correspondant le plus possible à la liste de doléance que l’on a établi précédemment.

Il s’agit donc de recueillir l’ensemble des éléments médicaux qui permettront pas la suite d’aller devant l’expert avec un élément de visibilité pour le médecin expert, lorsqu’il fera l’examen de la personne de la victime.

II. Le droit d'accès du patient au dossier médical

Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et le décret du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les établissements de santé, le droit du patient à l'information est pleinement reconnu.

L'article L. 1111-2 du Code de santé publique (CSP) dispose que "toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus."

Le corollaire immédiat de ce droit à l'information est le droit de libre accès du patient à son dossier médical, lequel contient ces informations. Aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 1111-7 CSP, "toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers."

La victime, patient de soins médicaux est la maîtresse des informations médicales qui la concernent. Son droit à y accéder directement est désormais consacrée. La médiation obligation d'un médecin est désormais supprimé, même s'il peut y être recouru à titre facultatif.

En ce qui concerne les ayants-droit de la victime décédée, l'alinéa premier du pargraphe V de l'article L. 1110-4 CSP dispose que : "Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès."

III. Le droit du malade de transmettre lui-même les informations le concernant

La victime, le malade sont maître du secret médical et il leur appartient d'en opérer la divulgation. Cette démarche, qui relève du droit et de la liberté du malade, ne saurait être entravée par le médecin. Pour autant, le patient, qui est maître du secret médical, peut en délivrer le médecin.

En l'absence d'une telle délivrance, les obligations déontologiques du médecin traitant en matière de secret médical sont strictes et précises :

- Le médecin traitant ne doit jamais transmettre d'informations médicales à un tiers, une compagnie d'assurance ou un médecin conseil, dans la mesure où ceux-ci ne jouent aucun rôle thérapeutique et né bénéficie en conséquence nullement du secret médical partagée existant entre médecins co-soignant d'un malade.

- En revanche, le médecin traitant peut aider le patient le patient à remplir le questionnaire médical ou lui remettre personnellement le certificat médical comprenant les informations demandées. Le certificat porte alors la mention "remis en main propre à l'intéressé".

Cependant, le secret médical est inopposable :

- à l'expert judiciaire en matière pénale ;

- aux médecins de l'inspection générale des affaires sociales ;

- aux médecins inspecteurs de la santé publique ;

- aux médecins inspecteurs de l'assurance sociale ;

- aux médecins experts nommés dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation des accidents médicaux.

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