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VICTIME - ASSISTANCE TIERCE PERSONNE

Le 06 juillet 2010
Dans le cadre de la réparation corporelle, la personne handicapée sollicite de plus en plus des Tribunaux une indemnité au titre de la tierce personne. A chaque fois que la victime ne peut plus assumer seule de manière totale ou partielle les gestes ou les actes de sa vie quotidienne, suite à un accident, cette indemnité est allouée en fonction du préjudice à réparer (exemple : Cass, Crim, 10 juin 2008). 1. Définition de la tierce personne On retrouve dans les textes législatifs et réglementaires une définition très étroite de la tierce personne : par exemple, la loi du 30 juin 1975 relative aux personnes handicapée utilise les termes suivants : assistance pour les actes essentiels de l’existence. La Cour de cassation retient une notion plus large de la tierce personne puisqu’elle estime que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice. « La réparation d’un préjudice doit être intégrale » (Cass, civ1, 9 novembre 2004). Le rapport DINTILHAC de juillet 2005 prévoit également une notion plus large de l’assistance d’une tierce personne, notamment en intégrant la notion de dignité : « L’assistance par tierce personne Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses cotés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. ». La prestation tierce personne s’apprécie au jour de la consolidation du dommage mais peut toutefois être allouée pour la période antérieure. Le coût horaire de la tierce personne peut varier entre 9 € et 20 €. Exemple : fixation à 12 euros par heure au titre de l’assistance d’une tierce personne (CA Orléans, 12 janvier 2009). 2. L’assistance d’une tierce personne par un membre de la famille L’assistance d’une tierce personne peut être assurée par un membre de la famille. Dans ce cas, la Cour de cassation, dans une jurisprudence constante prévoit que : « Le montant de l’indemnité allouée au tire de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses» (Cass, civ2, 10 juin 2004).

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