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VIOLENCES CONJUGALES ET URGENCE : RECOURIR A L'ORDONNANCE DE PROTECTION

Le 27 avril 2020
L'ORDONNANCE DE PROTECTION EST UNE PROCEDURE CIVILE D'URGENCE PERMETTANT A LA VICTIME DE VIOLENCES CONJUGALES D'OBTENIR UNE PROTECTION RAPIDE. IL S'AGIT D'UN MECANISME AUTONOME, INDEPENDANT DES POURSUITES PENALES ET DE LA PROCEDURE DE DIVORCE.

L'ordonnance de protection est une procédure civile d'urgence introduite en droit français par la loi du 9 juillet 2010 dans le but de procurer aux victimes de violences une protection rapide, indépendamment des procédures pénales ou de divorce susceptible d'être engagées par ailleurs et qui peuvent se révéler assez longues.

Elle est régie par les articles 515-9 et suivant du code civil, figurant au titre XIV du Livre I, intitulé : "Des mesures de protection des victimes de violences".

Aux termes de l'article 515-9 du Code civil, 

"Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection."

I. UN DISPOSITIF PROTECTEUR

A. Un dispositif d'application large

L'ordonnance peut-être délivrée au bénéfice du conjoint victime de violence, qu'il soit marié ou pas (ce qui inclut les couples en union libre ou pacsé), même séparé ou en l'absence de cohabitation, mais aussi des enfants, qu'ils soient issues du couple ou d'un seul membre du couple (art. 515-9) ou d'une personne majeure menacée de mariage forcé (art. 515-13), lorsque lesdites violences sont de nature à les mettre en danger.

La notion de "mise en danger" est largement entendue et s'étend aux violences de toute nature, y compris les violences psychologiques. La notion de violence est appréciée au regard de l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique qui en résulte. Le danger peut résulter du caractère réitéré mais aussi de la gravité des violences commises.

B. Un large éventail de mesures de protection

L'article 525-11 du Code énumère limitativement 7 types de mesures susceptibles d'être prises par le juge aux affaires familiales (JAF), dans le cadre d'une ordonnance de protection.

Outre les mesures de protection stricto sensu de l'intégrité physique (1), le JAF pourra intégrer dans son ordonnance des dispositions à caractère financier (2) ou concernant les enfants (3).

1. Aux fins de protection de l'intégrité physique de la victime, le JAF peut prendre des mesures à caractère pénal (interdiction faite à l'auteur des violences de rentrer en contact avec la victime ou les enfants mineurs, ou encore de posséder une arme, assortie d'une injonction de déposer au greffe l'arme détenue) ou civil (Attribution à la partie demanderesse de la jouissance du logement ou de la résidence du couple ; Autorisation de la victime de violence à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou le représente, ou auprès du Procureur de la République, etc.). En particulier,, un titre de séjour est délivré ou renouvelé automatiquement au bénéfice des femmes étrangères bénéficiant de l’ordonnance de protection. Une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sans condition de vie commune pourra être également délivrée.

2. Sur le plan financier, outre le prononcé d'une admission à l'aide juridictionnelle temporaire, le JAF peut statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents au logement familial, la contribution aux charges du mariage (pour les couples mariés), l'aide matérielle (pour les couples pacsés), ou encore la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

3. Concernant les enfants, le JAF peut se prononcer sur les modalités d’autorité de l’exercice parental et sur la domiciliation des enfants. En cas de danger avéré, il pourra suspendre tout droit d’accueil du père.

II. LE CADRE DE DELIVRANCE D'UNE ORDONNANCE DE PROTECTION

A. La délivrance de l'ordonnance de protection par le JAF est subordonné à la double condition (cumulative) de la vraisemblance des violences et de la vraisemblances d'un danger. La charge de la preuve incombe à la victime. Le parquet, qui est partie à la procédure, se bornera cependant à l'émission d'un avis. L'existence d'une plainte pénale n'est pas requise. Le JAF dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la vraisemblance des violences et du danger.

B. S'il estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable les violences et le danger alléqués, Le JAF délivre l'ordonnance de protection dans un délai maximal de 6 jours à compter de la fixation de la date de l'audience. L'audition des membres du couple peut être faire tenue séparément.

C. L'ordonnance de protection dispose dispose des mesures d'urgence à caractère provisoire, dont la durée ne peut excéder 6 mois, mais peut-être renouvelée, si des poursuites pénales ou une procédure de divorce sont engagées dans l'intervalle.

D. Le non respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection est constitutif d’un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000,00 € d’amende (Article 227-4-2 du Code Pénal).

Dans l'attente de la délivrance d'une ordonnance de protection lui attribuant (de droit) la jouissance du logement du familial, la victime de violence peut obtenir une mesure d'hébergement provisoire hors du domicile familial.

III. LE RÔLE DE L'AVOCAT

Très classiquement, ce rôle est double, à la fois de conseil et de représentation contentieuse.

A titre de conseil, l'avocat aidera la victime de violence à apprécier l'opportunité de recourir à cette procédure d'urgence, à formuler les griefs et à rassembler les preuves matérielles attestant de la vraisemblance des allégations de violence et de danger.

Ce travail de préparation en amont est fondamental. D'une part, parce que le JAF n'accepte pas de prendre de telles mesures sur la foi de simples allégations non étayées, d'autre par, parce que le rejet d'une demande d'ordonnance de protection peut se révéler préjudiciable, aux poursuites pénales et procédure de divorce susceptible d'être engagées ultérieurement.

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