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Jugement du 10 mai 2010: Faute inexcusable de l'employeur - Victime du bitume

Le 12 mai 2010
faute inexcusable reconnue suite au décès d'un salarié "du bitume"

Faute inexcusable de l’employeur – Décès – Ouvrier du « bitume » - Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Bourg-en-Bresse – 10 mai 2010

 

 

Faute inexcusable de l’employeur – Décès – Ouvrier du « bitume » - Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Bourg-en-Bresse – 10 mai 2010

 

 

I.                    Le jugement du 10 mai 2010

 

Le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de Bourg en Bresse a reconnu coupable la société Eurovia, filiale du groupe Vinci, de « faute inexcusable » dans le cas d’un ouvrier « du bitume » mort en 2008 d’un cancer de la peau.

 

Le Tribunal a reconnu que la conjonction de projections, voire d’inhalations, du bitume avec les UV favorisait, soit le risque né des UV, soit le risque né du bitume.

 

II.                 Conséquence de ce jugement

 

C’est la première fois qu’un tribunal français reconnait le caractère professionnel à un cancer suite à l’inhalation de fumées toxiques du bitume.

 

Ce jugement crée donc un précédent qui pourrait se révéler très satisfaisant  pour les victimes qui n’ont jamais jusqu’alors été reconnues.

 

Cette décision peut être remise en cause par la Cour suprême, cependant, il appartient à toutes les victimes du bitume et du goudron qui veulent faire valoir leurs droits de saisir les avocats de victimes pour initier le plus grand nombre possible de procédure et ainsi contribuer à faire avancer le droit des victimes du bitume.

 

III.               Quelques éléments techniques concernant le bitume

 

Le bitume est une substance composé d’un mélange d’hydrocarbures. Les bitumes sont fabriqués à partir de pétrole brut.

Un hydrocarbure est un composé organique contenant exclusivement des atomes de carbone (C) et d’hydrogène (H).

Dans le langage courant, le bitume est souvent confondu avec le goudron d’origine houillère (la houille est une roche carbone).

 

 

IV.              La faute inexcusable de l’employeur

 

La faute inexcusable de l’employeur est reconnue, en cas de manquement à l’obligation de sécurité de résultat découlant du contrat de travail, lorsque ces deux conditions sont réunies :

-          L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger risqué pour le salarié ;

-          L’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié.

 

Le manquement à cette obligation de sécurité caractérise ainsi la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

 

Lorsque la maladie ou l’accident professionnel est due à une faute inexcusable de l’employeur, elle entraine pour le salarié le doublement de la rente.

 

Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de :

 

  1. les souffrances physiques
  2. souffrances morales
  3. préjudices esthétiques
  4. préjudice d’agrément
    1. loisirs
    2. vie sociale
    3. vie familiale
  5. préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
  6. préjudice sexuel
  7. préjudice lié

  1. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal (article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).

 

V.                 Textes applicables en matière de faute inexcusable de l’employeur (code de la sécurité sociale)

 

Article L.452-1

« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

 

Article L452-2

« Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.

La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.

Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible ».

 

Article L452-3

« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

 

Article L452-4

« A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.

L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.

Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5 ».

 

 

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