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COVID-19 : IMPACT SUR LES PROCEDURES EN COURS EN CONTENTIEUX FAMILIAL ET DE DIVORCE

Le 03 mai 2020
LA PROLONGATION DE DEUX MOIS DES DELAIS ECHUS PENDANT LA PERIODE PROTEGEE DE L'ETAT D'URENCE SANITAIRE - DU 12 MARS AU 23 MAI 2020 A MINUIT - , EST APPLICABLE AUX PROCEDURES DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES STATUANT EN MATIERE NON PENALE.

Les contentieux familiaux sont directement concernés par la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, introduite par le gouvernement pour faire face aux conséquences de l'épidémie.

Le gouvernent a pris le 25 mars 2020 une ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par une seconde ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020. Ces deux ordonnances ont été prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et sont commentées et expliquées par une circulaire du ministre de la justice en date du 17 avril 2020.

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance, La prorogation ainsi prévue d'applique aux délais et mesures qui ont expiré ou expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'1 mois à compte de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. Il est prévu à ce jour que l'état d'urgence sanitaire s'achève le 24 mai à minuit. En conséquence et d'après la circulaire du ministre, la période d'application de la prorogation s'achèverait un mois plus tard, soir le 23 juin à minuit.

Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance, "Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois" (Soit une date butoir fixée au 23 août minuit en l'état des textes).

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.

Cette prorogation de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de la période d'état d'urgence (soit le 23 août à minuit en l'état des textes) concernent en particulier :

- Les mesures de protection des majeurs (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale) ;

- Les mesures prescrites par les ordonnances de protection prises contre l’époux, le partenaire pacsé ou le concubin violent en application des  articles 515-9 à 515-13 du Code civil ;

- les mesures administratives et juridictionnelles énumérées à l'article 3 de l'ordonnance, parmi lesquelles on compte notamment :

  • Les mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
  • Les mesures d'aide à la gestion du budget familial.

En revanche, et comme le précise la circulaire ministérielle du 17 avril, cette prorogation ne s'applique pas au délai de réflexion de 15 jours reconnu aux époux par l'article 229-4 du Code civil préalablement à la signature d'une convention de divorce par acte d'avocat. Si les mesures de confinement empêchent de facto toute signature de la convention de divorce et de ses annexes en présence des époux et de leurs conseil, mais celle-ci pourra intervenir dès qu'interviendra le déconfinement qui, à ce jour, est prévue au 11 mai.

De même, concernant les mesures d'assistance éducative, lorsque le délai prévu pour leur mise en oeuvre arrive à échéance au cours de la période protégée de l'état d'urgence sanitaire, le juge peut, néanmoins et sans audition des parties et par décision motivée, dire qu'il n'y a plus lieu à assistance éducative au vu du rapport éducatif remis par le service en charge de leur mise en oeuvre.

Fort de sa longue expérience en matière de contentieux familial, le cabinet Scharr avocat de victimes est particulièrement mobilisé en cette période très particulière, et reçoit

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