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COVID-19 ET FAMILLE : MODIFICATION DU RECOURS A LA PROCEDURE SANS AUDIENCE

Le 03 mai 2020
LE RECOURS A LA PROCEDURE SANS AUDIENCE SERA A LA DISCRETION DU JUGE PENDANT TOUTE LA DUREE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE, A CHARGE POUR LES PARTIES DE S'Y OPPOSER DANS UN DELAI DE 15 JOURS. LES PROCEDURES FAMILIALES ET DIVORCE SONT DIRECTEMENT CONCERNEES

La procédure sans audience a été introduite en procédure civile par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dans le cadre de la politique de dématérialisation des procédures civiles. Elle figure parmi d'autres mesures telles que l'obligation faite aux avocats de communiquer par voie électronique pour les échanges avec les juridictions ou l'accès donné aux justiciables à un "Portail des justiciables" mis en place par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019 (articles 796-1 et 930-1 du Code de procédure civile) et de deux arrêtés des 6 mai et 28 mai 2019.

Toutes les procédures qui se déroulent devant le tribunal judiciaire ou les chambres de proximité sont concernées, quelle que soit la matière objet du litige. La procédure sans audience est donc également applicables aux procédures familiales et de divorce.

Le recours à la procédure sans audience devant le tribunal judiciaire est en principe à la discrétion des parties : "la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. Dans ce cas, la procédure est exclusivement écrite." Le rôle du juge est alors de modérer l'initiative des parties: "Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande" (Code de l'Organisation Judiciaire, article L. 212-5-1).

Le principe est donc qu'il peut y avoir une procédure entièrement écrite avec l'accord des parties.

L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété renverse cet équilibre en accordant au juge la faculté d'y recourir, à charge pour les parties de s'y opposer dans un délai de 15 jours.

Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance, « lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen. / À l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. À défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge ».

La faculté d'y recourir est réservée aux procédures dans lesquelles des avocats représentent ou assistent les parties. Le droit d’opposition n’est pas ouvert pour les procédures en référé, les procédures accélérées au fond et les procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé.

Dans une résolution votée le 17 avril 2020, le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Paris a pris acte du recours à cette procédure, en rappelant son cadre exceptionnel et sa durée limitée à la période juridiquement protégée et souhaitant « que les parties qui s’(y) opposent (…) ne soient pas pénalisées par un renvoi trop lointain ».

Fort de sa longue expérience en matière de contentieux familial, le cabinet Scharr avocat de victimes est particulièrement mobilisé en cette période très particulière et attentif à ce que les droits et intérêts de ses clients ne soient pas lésés à cette occasion. Il reçoit

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