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MA DEMANDE DE DIVORCE POUR FAUTE VA-T-ELLE ABOUTIR ? LES CAUSES DU DIVORCE POUR FAUTE

Le 02 août 2019
LE CABINET D'AVOCAT SCHARR ASSURE LA MEILLEURE DEFENSE DES VICTIMES DE FAUTES DURANT LES PROCEDURES DE DIVORCE COMPLEXE

La vulnérabilité psychologique, parfois physique, de la victime de sévices par son conjoint, l’amène souvent à craindre, sinon refuser par principe de divorcer. Lorsque la victime d’une personnalité perverse arrive à « sortir la tête de l’eau » et prend la mesure du dommage que lui a causé son époux, il peut être tentant d’agir dans la précipitation. Toutefois, prendre le temps de réfléchir sur les agissements constitutifs d’une faute cause de divorce devant les tribunaux permet de mieux déterminer l’action adéquate à mettre en œuvre.  

 

LE FONDEMENT DE LA DEMANDE DE DIVORCE POUR FAUTE : QUE DIT LA LOI? 

 

Rappelons les dispositions suivantes :

 

Article 242 du Code civil

« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

Notons que deux conditions sont ici alternatives, au moins l’une d’entre elles devant être remplie, tandis que la troisième condition doit obligatoirement être satisfaite.

La violation d’un devoir ou obligation conjugale doit ainsi soit remplir la condition de gravité, soit de répétition. Cette violation doit ensuite nécessairement être de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune. Les juges de cassation ont ainsi pu décider dans un arrêt du 11 janvier 2005, que la simple mésentente avérée entre les époux ne caractérisait pas une violation des devoirs et obligations des époux, le divorce pour faute ne pouvant donc être prononcé par ce motif.

 

Article 244 du Code Civil:

« La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants ».

Ce dernier fragment de l’article 244 est ici crucial dans le cas où l’un des époux exercerait une pression, ou infligerait des violences sur son conjoint : le fait d’habiter sous le même toit que son conjoint n’est pas de nature à empêcher la demande de divorce pour faute. Inversement, l’existence d’une séparation de fait de six ans n’interdit pas de faire une demande en divorce pour faute (civ. 2, 25 mars 1991).

Le fait de quitter le domicile conjugal peut ensuite, selon les cas, être fautif ou non. La Cour de cassation rappelle que les juges du fond (tribunaux et Cours d’Appel) sont les seuls à pouvoir déterminer si le comportement du conjoint justifie ou non la décision de son époux de quitter le domicile conjugal (civ. 2, 30 novembre 2000). Un départ du domicile qui ne serait pas justifié par l’attitude du conjoint peut donc fonder la demande reconventionnelle (demande formée en réponse à la demande de divorce initiale) de ce dernier, et constituer une faute à la charge de la partie qui a quitté le domicile. Il s’agit donc d’être bien conseillé pour éviter toute attitude « à risque ». Le juge fera toujours droit à une demande de divorce pour faute lorsque le conjoint a exercé une violence psychologique ou physique grave ou répétée au sein du foyer. Les violences sexuelles au sein du couple sont également prises en compte par le juge : certains époux « zélés » se sont vus débouter par les juges de leur demande de divorce pour faute pour limitation par le conjoint des rapports charnels, retenant que cette limitation n’avait pas pour but d’en priver le partenaire. Rappelons à ce titre que le viol entre époux peut être puni de 20 ans d’emprisonnement, la commission d’un viol sur la personne de son conjoint faisant partie des circonstances aggravantes retenues par le Code Pénal (art. 222-24).

La détection de profils psychiatriques destructeurs tels que le pervers narcissique n’est plus la chasse gardée des juridictions pénales, le juge civil se préoccupant de plus en plus de ces problématiques au sein de la famille. Les faits de violence et de toxicomanie n’ont, rappelons-le, pas besoin d’être répétés pour fonder la demande de divorce pour faute.

Dans le sens de cet article, on note également que les devoirs et obligations des époux subsistent à la suite de l’enclenchement de la procédure. Là encore, la Cour de cassation a affirmé que la demande de divorce ne conférait pas aux époux une « immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs postérieurs à […] l’assignation » (civ. 1, 5 mars 2008). Le devoir de fidélité subsiste donc, bien que les juges aient pu reconnaître qu’un adultère, selon les circonstances dans lesquelles il a été commis, n’était pas forcément fautif.

 

Article 245 du Code Civil

« Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ».

La jurisprudence adjointe à cet article est particulièrement importante. En effet, elle dispose que le juge peut, sans que les conclusions des avocats de chaque partie ne les y invite, décider de rechercher si les torts d’un époux, qu’il soit à l’origine ou non de la demande de divorce, ne sont pas de nature à « effacer » la faute de son conjoint. On pourrait ainsi retenir un divorce aux torts partagés. Cette disposition montre que la réactivité de l’avocat est une donnée fondamentale dans le débouché de la demande de divorce : il s’agira de faire valoir les points de droit et de fait les plus pertinents pour démontrer lequel des époux est fautif.

 

CONCLUSION : EST-IL RISQUE DE DEMANDER UN DIVORCE POUR FAUTE ?

 

Lorsqu’un époux est victime de comportements constitutifs de fautes causes de divorce, tout en ayant rempli ses devoirs et obligations issus du mariage, il semble particulièrement injuste de ne pas faire valoir ces mêmes comportements dans la demande de divorce. Le cabinet d’avocats SCHARR, fort d’une expérience de plus de 30 ans, se met au service des victimes pour assurer la meilleure défense de leurs intérêts, nécessaire à la reconstruction personnelle et familiale.

 

PROCEDURE DE DIVORCE / DIVORCE POUR FAUTE

 

FONTAINEBLEAU

 

AVON

 

MELUN

 

MONTARGIS

 

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

 

PARIS

 

 

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